965.0.11. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:a) le montant est un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;
b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui a droit au montant en raison du décès d’un participant du régime et qui était, au moment du décès du participant, le conjoint ou l’ex-conjoint du participant;
c) le montant est transféré directement:i. soit à un autre régime de pension agréé en faveur du particulier;
ii. soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii. soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.